1.2. Est une absence sans traitement:1° l’absence de l’employé en raison d’une grève ou d’un lock-out;
2° l’absence de l’employé en raison d’une suspension disciplinaire et pour laquelle il ne reçoit pas de traitement;
3° l’absence située dans les 36 mois suivant la date du congédiement d’une personne en raison de son invalidité;
4° l’absence située dans les 24 mois suivant la date du congédiement d’une personne en raison d’une cause autre que l’invalidité;
5° l’absence postérieure à la date du congédiement de la personne concernée, dans la mesure où il est convenu que cette absence doive être considérée comme une absence sans traitement dans une entente ayant été conclue après le 6 mai 2016 et avant le 17 juillet 2018.
Aux fins des paragraphes 3 et 4 du premier alinéa, l’absence doit être convenue dans une entente mettant fin à la contestation du congédiement conclue après le 16 juillet 2018. De plus, elle ne doit pas être postérieure à la date la plus rapprochée à laquelle la personne aurait droit à une pension si elle cessait de participer au régime à cette date.
La personne qui bénéficie d’une absence visée par le paragraphe 3, 4 ou 5 du premier alinéa est considérée comme un employé.
219771C.T. 219771, a. 11.